Acquisition des congés payés durant un arrêt maladie d’origine non professionnelle (C. trav. art. L. 3141-5, 7°)
L’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie sans origine professionnelle est désormais assimilé à une période de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.
=> Acquisition de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence (si l’absence maladie couvre toute la période de référence ou pour les périodes avant l’entrée en vigueur de la loi).
Acquisition de congés payés à l’occasion d’un arrêt de travail d’origine professionnelle (C. trav. art. L. 3141-5, 5°)
La période reste assimilée à du travail effectif.
Les périodes de suspension du contrat de travail excédant une durée d’un an, ouvrent également droit dorénavant à congés payés.
=> Acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois.
Congés payés : les nouvelles règles issues de la loi DDADUE entrée en vigueur le 24 avril 2024
> Nouvelle obligation d’information à la charge de l’employeur (C. trav. art. L. 3141-19-3)
L’employeur doit informer le salarié, à l’occasion de la reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.
- L’employeur réalise cette information dans le mois qui suit la reprise du travail.
- Par tout moyen conférant date certaine à la réception de l’information, notamment au moyen du bulletin de paie, dit le texte.
Cette information marque le début de la période de report de 15 mois (pour le salarié qui n’aurait pas pu prendre tous ses congés avant la fin de la période de prise du fait de sa maladie).
- Situation 1 C. trav. art. L. 3141-19-1
Le Code du travail institue une période de report de 15 mois pour bénéficier des congés payés acquis n’ayant pas pu être posés au cours de leur période « normale » de prise, en raison d’un arrêt de travail, qu’il soit d’origine professionnelle (AT/MP) ou non (maladie ou accident de droit commun).
À l’issue de la période de 15 mois, si le salarié n’a pas pu solder ses congés payés, ils sont définitivement perdus.
La période de report de 15 mois ne débute qu’à compter du moment où l’employeur informe le salarié sur ses droits à congés, postérieurement à sa reprise du travail.
- Situation 2 C. trav. art. L. 3141-19-2
Pour les salariés en arrêt de travail depuis au moins 1 an (arrêt de longue durée) à la fin de la période d’acquisition des congés payés, les congés acquis au cours de cet arrêt peuvent être reportés sur une période de 15 mois également, mais qui débutera à compter du terme de la période d’acquisition concernée.
La période de report de 15 mois pourra donc démarrer alors que le salarié est toujours en arrêt de travail, sans attendre la reprise du travail. Elle débutera dès la fin de la période d’acquisition des droits.
En cas de reprise du travail avant la date d’expiration de la période de report, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que l’employeur ait satisfait à son obligation d’information.
LES DÉLAIS POUR AGIR
- Délai de forclusion (contrat de travail toujours en cours)
L’article 37 de la loi prévoit un délai de forclusion de 2 ans à compter du 24 avril 2024 pour les actions en exécution du contrat de travail visant l’octroi de congés payés au titre de la période allant de décembre 2009 à cette date.
- Prescription (contrat de travail rompu)
Il convient d’appliquer les règles de prescription de droit commun, à savoir la prescription des salaires par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1) qui joue pour les actions en paiement d’indemnités compensatrices de congés payés.
Ces nouvelles règles ne sont pas sans conséquence sur l’organisation et la gestion des congés payés au sein de votre entreprise et peuvent avoir un impact financier non négligeable.
Afin de bien appréhender cette réforme, nous vous avons proposé de suivre notre « WEBINAIRE arrêts de travail et congés payés : quelles sont les nouvelles règles ? » Si vous n’avez pas pu y assister ou souhaitez le revoir, vous trouverez ci-dessous le lien du REPLAY.
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