Associations : accompagnement LDA
Les dirigeants associatifs face à leurs responsabilités : en décembre dernier, Le Mouvement associatif et Recherches & Solidarités ont questionné plus de 4 000 dirigeants associatifs bénévoles sur leurs responsabilités. Il en ressort que, globalement, ils ont une bonne connaissance de leurs responsabilités, néanmoins ils souhaitent bénéficier d’un accompagnement. Lorsqu’ils doivent indiquer leurs besoins prioritaires, ils demandent des formations, des ressources en ligne et des analyses des situations à risque. Une autre étude, menée pour la revue Associations mode d’emploi, confirme ces résultats. Seule la moitié des dirigeants associatifs s’estime suffisamment informée sur ses responsabilités en cas d’accident. Ceci est d’autant plus vrai pour les dirigeants novices : si 51 % de l’ensemble des dirigeants pensent être suffisamment informés, ce chiffre tombe à 39 % si l’on ne prend en compte que ceux qui ont pris leur fonction depuis moins de 2 ans. L'’enquête du Mouvement associatif nous apprend également qu’un dirigeant sur 5 a déjà été confronté à des responsabilités juridiques et que 7 % ont vécu une mauvaise expérience (souvent liée à l’emploi ou à la gestion des conflits). C’est dire qu’on est loin du risque zéro... Cependant, inutile de paniquer ! En veillant à bien s’assurer (au-delà de ce qui est légalement obligatoire, voir notre article page 3), en se formant, en cernant bien le champ de ses responsabilités et surtout en respectant les élémentaires règles de prudence et de bon sens, on peut prévenir les risques. Et, en cas de problème, assumer une responsabilité qui ne mène qu’exceptionnellement à des condamnations. La loi sur l’engagement associatif en cours de vote au Parlement renforce du reste la protection des dirigeants bénévoles. Notre dossier se penche sur les grands axes de la responsabilité. Un rappel juridique qui, nous l’espérons, vous aidera à mieux cerner, sans crainte ni frayeur, toutes vos responsabilités.
Lire l’enquête du Mouvement associatif : https://s.42l.fr/bCCvhgHU
La responsabilité des digirigeants associatifs
Si, en tant que personne morale, l’association peut engager sa responsabilité, ses dirigeants peuvent également engager leur responsabilité personnelle dans le cadre de leurs activités associatives.
La responsabilité civile, pénale et financière des dirigeants associatifs peut en effet être recherchée dans certains cas. Cette possibilité doit les mener à beaucoup de prudence. Les dirigeants de l’association sont les responsables membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante (le bureau par exemple), mais aussi les «dirigeants de fait», c’est-à-dire les personnes qui, dans les faits, dirigent l’association. Les dirigeants de l’association sont considérés comme étant des «mandataires sociaux», c’est-à-dire des personnes mandatées par l’association pour agir au nom et pour le compte de celle-ci. Ce sont les statuts de l’association qui déterminent les pouvoirs de gestion et de direction conférés aux dirigeants.
La responsabilité civile
Toute personne, physique ou morale, est dans l’obligation de réparer les dommages causés par ses propres actes, ou par le fait des personnes dont elle doit répondre et des choses qu’elle a sous sa garde. En d’autres termes, la responsabilité civile implique de réparer le préjudice subi par la victime.
Responsabilité civile à l’égard de l’association
Le mandataire est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion (article 1992 du Code civil). La responsabilité d’un dirigeant bénévole sera toutefois moindrement appliquée que celle d’un dirigeant qui reçoit un salaire. La responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux pour les fautes commises dans leur gestion, si ces fautes ont fait subir un dommage à l’association et que cette dernière en demande réparation.
À l’égard des membres ou des tiers
Si un dirigeant de l’association cause un dommage à un membre de celle-ci, ou à des tiers, le préjudice devra être réparé par l’association elle-même si demande en est faite. Le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, sauf s’il lui est reproché une faute détachable de ses fonctions. C’est-à-dire une faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant. Par exemple: un trésorier d’association qui a émis des chèques sans provision de manière volontaire, en ayant une parfaite connaissance de la situation financière de l’association. Un tel comportement a été jugé comme séparable des fonctions normales d’un trésorier.
Cessation de paiement
Tous les dirigeants de droit ou de fait de l’association peuvent être sanctionnés lorsqu’il peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association (articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce). Les sanctions applicables peuvent être : le comblement de passif en cas d’insuffisance d’actif ; l’extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants de l’association (en cas par exemple de comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière) ; la faillite personnelle ; l’interdiction de gérer. Par exemple, suite à la mise en liquidation judiciaire d’une association, sa présidente qui aurait engagé des frais importants pour organiser une manifestation, peut être condamnée en comblement du passif si elle n’a pas préalablement vérifié que l’association disposait des fonds suffisants.
Exception de négligence
Le 20 mai, la loi en faveur de l’engagement associatif est passée en seconde lecture au Sénat. Les députés à l’origine de ce texte étaient partis du constat que «la responsabilité financière du dirigeant bénévole d’une association est susceptible d’être engagée avec de lourdes conséquences personnelles, même en cas de simple négligence.» Leur proposition de loi vise donc à alléger cette responsabilité en étendant l’«exception de négligence» aux dirigeants d’association (jusqu’alors elle ne concernait que les sociétés) et en atténuant les condamnations de dirigeants bénévoles au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs. Une manière de prendre en compte la spécificité de la fonction dirigeante associative.
La responsabilité pénale
On peut considérer la responsabilité pénale comme l’obligation légale pour une personne de supporter les peines prévues par les lois et les règlements en raison d’une infraction qu’elle a commise (contravention, délit, crime). Par exemple, si elle a enfreint le Code pénal. Si la responsabilité civile est le « droit de la réparation », la responsabilité pénale est le « droit de la sanction ». La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (article 121-2 du Code pénal), dans certaines limites (voir encadré).
Assurance
Il est crucial de vérifier que le contrat d’assurance en responsabilité civile de l’association couvre bien toutes les activités de celle-ci, qu’elles soient régulières ou occasionnelles, et toutes les personnes (salariés, bénévoles, etc.). En revanche, la responsabilité pénale ne peut être assurée par un contrat d’assurance, seuls les frais de défense juridique peuvent être couverts.
En savoir plus : Dirigeants et responsables d’une association : https://bit.ly/34k18pQ
LES DÉLITS NON INTENTIONNELS
L’article 121-3 du Code pénal, issu de la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, a allégé la responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultant d’un délit non intentionnel. Les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs représentants ayant entraîné un dommage. Les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, seront responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont :
- soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
- soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Dans l’affaire dite «du Drac» par exemple, des élèves étaient morts noyés lors d’une sortie scolaire à cause d’une brusque montée des eaux de la rivière, provoquée par un lâcher d’eau d’EDF en amont. L’institutrice et la directrice avaient d’abord été condamnées pour homicides et blessures involontaires (C.A. Grenoble, 12 juin 1998), la Cour d’appel de Lyon les a finalement relaxées (C.A. Lyon, 28 juin 2001) considérant qu’il n’y avait pas de faute caractérisée, l’institutrice et la directrice ayant accompli les diligences normales compte tenu de la nature de leur mission, de leurs fonctions et de leurs compétences, et qu’elles n’ont pas eu conscience du risque auquel était exposé, à leur insu, le groupe d’enfants.
Associations, quelles obligations d'assurance ?
Aucun texte de loi n’impose, de manière générale, aux associations d’être assurées. Des obligations spécifiques existent néanmoins pour certains types d’activité. Bien souvent, il est tout de même avisé d’aller au-delà des prescriptions légales et de disposer d’une bonne couverture assurantielle, faute de quoi les conséquences d’un préjudice, notamment financières, peuvent mettre en péril la structure.
Responsabilités civiles
Responsabilité civile du locataire ou de l’occupant
Tout locataire, ou occupant à titre gracieux, doit être assuré contre les dommages causés aux locaux par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux (art. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Il doit produire une attestation lors de la remise des clés, puis annuellement. Cette assurance de base ne couvre pas les biens du locataire. Pour cela, il convient de souscrire une assurance multirisque.
Responsabilité civile des propriétaires de véhicules à moteur
Une assurance couvrant la responsabilité civile du conducteur est obligatoire pour faire circuler une voiture ou tout autre véhicule terrestre à moteur (art. L. 211-1 du Code des assurances).
Responsabilité civile des organisateurs d’activités sportives
Toutes les associations, sociétés et fédérations sportives sont tenues d’être assurées. La garantie doit couvrir les salariés, les bénévoles et les pratiquants, de même que les arbitres et les juges (art. L. 321-1 du Code du sport).
Responsabilité civile des organisateurs d’activités d’animation ou de loisirs
Les associations accueillant des mineurs ou exploitant les locaux accueillant des mineurs (centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, centres ayant la garde de mineurs en situation de handicap,associations sportives, associations organisant des voyages) sont tenues de souscrire une assurance garantissant les conséquences de la mise en cause de leur responsabilité civile (art. L. 227-5 du Code de l’action sociale et des familles).
Responsabilité civile médicale des établissements sanitaires et médico-sociaux
Les établissements qui exercent «des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé (…) utilisés à l’occasion des ces activités» sont tenus d’être couverts par une assurance (art. L. 1142-2 du Code de santé publique).
Garantie décennale et assurance dommage-ouvrage
Les associations qui réalisent des travaux de rénovation ou de construction sont responsables de ceux-ci pendant les 10 ans qui suivent leur réception. Cela concerne les dommages susceptibles d’affecter la solidité de la construction ou la rendant impropre à sa destination (art. 1792 du Code civil). L’association qui est, quant à elle, maître d’ouvrage et fait réaliser des travaux doit souscrire une assurance dommage-ouvrage qui, en cas de sinistre, prend rapide-ment en charge les travaux de réparation nécessaires sans attendre la recherche de responsabilité et l’éventuel recours à la garantie décennale.
En savoir plus : Articles L. 200-1 et suivants du Code des assurances.
Brèves
LE NOUVEAU RÈGLEMENT COMPTABLE MODIFIÉ
Le règlement comptable des associations a été précisé par le règlement ANC 2020-08 du 4 décembre 2020. Cela concerne les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et donc aux comptes clos de l’exercice 2020.
R èglement ANC 2020-08 du 4 décembre 2020 : https://s.42l.fr/ANC-2020-08
NUMÉRO VERT POUR LES TÉLÉTRAVAILLEURS
Afin de soutenir les salariés qui souffrent d’être en télétravail, des psychologues spécialistes du travail sont à l’écoute, de façon anonyme et gratuite. Un numéro vert : 0 800 130 000 accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
https://s.42l.fr/AA6c3W4F
BOSS EN LIGNE
Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale(BOSS) est accessible sur le web. Vous trouverez l’ensemble de la réglementation applicable en matière de Sécurité sociale (base documentaire) ainsi que l’actualité relative aux principaux textes et publications au Journal Officiel.
https://boss.gouv.fr
UTILISER LE LOGO D’UNE ASSOCIATION EST TOUJOURS SOUMIS À AUTORISATION
Lors d’une campagne électorale, une maire sortante avait illustré ses propositions pour la vie associative avec les logos des associations de sa commune. Or aucune demande d’autorisation n’avait été formulée. Cela a été de nature à annuler l’élection (qui s’était jouée à peu de voix), car considéré comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin.
Conseil d’État, 12 avril 2021, n° 445515 : https://s.42l.fr/CE445515
TITRES RESTAURANT AUSSI POUR LES TÉLÉTRAVAILLEURS
Un télétravailleur a les mêmes droits qu’un salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise (article L.1222-9 du Code du travail). Les conditions d’utilisation des titres restaurant sont donc compatibles avec l’exécution des fonctions en télétravail. Ainsi, dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes.
Tribunal judiciaire de Paris, 30 mars 2021 n° 20/09805
UN TEST DE DÉPISTAGE DE DROGUE PEUT ÊTRE PRÉVU POUR LES SALARIÉS
Le règlement intérieur du personnel (différent du règlement intérieur de l’as-sociation) qui fixe les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène peut prévoir le recours à un test urinaire de dépistage de drogue. Ce test, si les fonctions du salarié le justifient, peut être pratiqué par le supérieur hiérarchique ou l’employeur (attention: ceux-ci sont tenus de respecter le secret professionnel sur les résultats obtenus). À la suite de quoi, le salarié peut, quant à lui, contester le test par un autre test ou une contre-expertise.
Cour d’appel d’Amiens, chambre des Prud’hommes, 27 janvier 2021, n° 19/04143
LA MAIRIE NE PEUT INTERDIRE L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX FAUTE DE FUSION DES ASSOCIATIONS
La Cour administrative de Douai a précisé qu’il était illégal pour une commune de conditionner l’accès à ses locaux au respect de modalités d’organisation inter-associative. Le maire fondait notamment sa décision sur la volonté de fusionner les différents clubs de football pour n’avoir qu’un seul interlocuteur. Or, il ne s’agit pas d’un motif «de nature à fonder en droit la décision».
Cour administrative d’appel de Douai, 2echambre, 24 novembre 2020, 19DA01485 : https://s.42l.fr/fEFkEpQQ
Lettre d'information "France Défi Associations" - Juin/Juillet 2021